Clôture de berges – la dérogation pour l’accès du bétail au cours d’eau arrive enfin

Depuis le 1er janvier 2023, les prairies situées en bordure d’un cours d’eau classé et non navigables à ciel ouvert doivent être clôturées. Une interdiction d’accès au cours d’eau pour le bétail qui n’était pas tenable sur le terrain vu les contraintes entraînées pour abreuver les animaux. Garder nos animaux en prairies est pourtant une priorité, la FUGEA l’a défendu dans le suivi de ce dossier et l’obtention d’une dérogation. Grâce notamment aux mobilisations des derniers mois, cette dérogation devrait être obtenue. Le gouvernement a en effet déposé un décret au parlement wallon fin mars. Nous vous communiquons ici les informations clés et vous tiendrons au courant quand le décret sera voté.

Un accès de 4 mètres tous les 100 mètres et des conditions à respecter

Depuis le 1er janvier 2023, plus aucune dérogation de clôture le long des cours d’eau n’est applicable, ce qui signifie que toutes les prairies en bord de cours d’eau doivent être clôturées sur le territoire ; à l’exception de celle faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité moyennant l’introduction d’une demande spécifique. Cette mesure concerne tous les cours d’eau non navigables (1ère, 2e ou 3e catégorie) sans exception, à l’exclusion des voies hydrauliques ou des cours d’eau non classés.

Une dérogation à l’obligation de clôturer doit donc être approuvée dans les prochains jours pour permettre un accès à l’eau au bétail. Les conditions encadrant l’aménagement sont les suivantes :

  1. L’agriculteur peut mettre en place un aménagement de 4 m par parcelle déclarée, et pour des parcelles de plus de 100 m de rive, il peut y avoir un aménagement de 4 m par 100 m de bord de rive de parcelle déclarée.
  2. L’accès au cours d’eau par le bétail est fait par la mise en place d’un dispositif empêchant la traversée du cours d’eau et limitant les apports de déjections animales dans le cours d’eau ;
  3. Les 4 mètres de berges donnant l’accès au cours d’eau sont en pente douce et ne peuvent être aménagés avec des déchets de construction et autres inertes ;
  4. Les entraves à l’écoulement de l’eau ou aux embarcations de loisir sont proscrites. Le placement de planche ou autre dispositif dans le lit mineur du cours d’eau permettant de rehausser la lame d’eau ainsi que le creusement de berge est proscrit. Les aménagements ne peuvent être utilisés comme passage à gué permanent et doivent être entretenus en bon père de famille ;

Zones spécifiques où la dérogation n’est pas automatique

Cette dérogation n’est pas applicable pour différentes zones à enjeux environnementaux où des restrictions existent déjà depuis de nombreuses années. Il s’agit de zones définies par le Gouvernement  et faisant l’objet de législations propres à savoir les zones Natura 2000 et leurs zones tampons, les zones de baignade et leurs zones amonts ; sur les tronçons des cours d’eau faisant l’objet d’une circulation d’embarcation ; et dans les masses d’eau à enjeux spécifiques.

Les possibilités de dérogations cadrées par les législations existantes pour ces zones restent maintenues. La dérogation pour les prairies faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité est donc maintenue. En outre, en fonction de la configuration des lieux (par exemple par parcelle enclavée ou traversée par un cours d’eau), une dérogation individuelle pourra être demandée après visite de l’administration sur le terrain. 

Charge administrative réduite
Pas besoin de passer par une dérogation individuelle ou autre cheminement administratif pour mettre en place les aménagements sur vos parcelles. Ces derniers devront être déclarés dans la déclaration de superficie complétée. Cet encodage sera d’application pour la première fois en 2025. Pour 2024, la dérogation sera cependant d’application même si le premier encodage n’a pas été réalisé.

Règles concernant la clôture

  • La partie de la clôture située en bordure du cours d’eau se trouve à une distance minimale d’un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres.
  • Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
  • La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux d’entretien ou de petite réparation aux cours d’eau.

Passage du ruisseau

Lorsqu’un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d’autre du cours d’eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d’eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d’eau. Le pâturage doit être organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.

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