Pour rappel, les négociations autour de cet épineux dossier ont débuté en 2018 sous la houlette du Ministre de l’agriculture René Collin. Intouché depuis 1988, le décret du bail à ferme provoquait de nombreuses tensions entre locataires et propriétaires. La réforme avait ainsi pour objectif de rendre le bail plus attractif pour les propriétaires et d’apaiser les relations entre bailleur et preneur. D’intenses concertations ont ainsi rassemblé l’ensemble des parties prenantes de ce dossier (syndicats agricoles, associations environnementales, représentants des propriétaires, notaires, avocats, juge de paix, villes et communes). Deux années de concertations et négociations ont été nécessaires pour arriver à un compromis équilibré entre l’ensemble des parties.
Dans le cadre de ce dossier spécial « bail à ferme », nous ne ferons que relater la loi actuelle. Nous ne prendrons ni parti sur les bien-fondés de cette nouvelle loi ni sur les manquements et précisions que l’on aurait pu attendre. L’objectif est ici d’armer nos membres pour faire face à la nouvelle règlementation. Il faut cependant garder à l’esprit que tout un volet de jurisprudence n’existe actuellement pas sur cette nouvelle loi, volet très certainement nécessaire pour l’application de cette réforme dans l’esprit de celle-ci.
Au-delà de vous informer, nous pensons également qu’il est important d’anticiper dès à présent les relations entre bailleur et preneur sur les nouveaux baux (un droit transitoire s’applique encore sur les baux en cours) afin de trouver le meilleur accord entre les deux parties. Cet accord doit garantir la pérennité de l’exploitation agricole et à travers un accès à la terre durant l’ensemble de la carrière de l’agriculteur, sans risque d’être dépossédé de son outil de travail.
Cette nouvelle loi n’est pas parfaite, des ajustements devront très surement être faits. Nous espérons que les gouvernements successifs y seront attentifs afin de garantir un accès à la terre durable à nos agriculteurs, un préalable à toutes installations pérennes en agriculture.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des règlements et lois de cette réforme sur le portail de la région wallonne : https://agriculture.wallonie.be/bail-a-ferme
Le nouveau décret du bail à ferme a prévu différents types de baux : le bail classique, de courte durée, de longue durée, le bail de carrière et celui de fin de carrière. Chaque type de bail est encadré par des règles spécifiques détaillées ci-dessous.
Le bail classique (Art. 4)
La durée d'un bail à ferme classique est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à 9 ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à 9 ans. Par ailleurs, rien n’empêche les parties de prévoir une durée plus longue que la durée minimale de 9 ans prévue par la loi.
A défaut d'un congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration par périodes successives de 9 ans mais dans la limite de trois prolongations, même si la durée de la première période a excédé 9 ans. Au terme de la troisième prolongation, le bail prend fin de plein droit. Ainsi, dans l’hypothèse d’un bail de 9 ans, la durée du bail est donc limitée à 36 ans. Au terme de cette période, le bailleur peut donc reprendre possession du bien loué sans aucune formalité particulière (ni préavis de congé, ni résiliation à l’amiable). Le preneur a l’obligation contractuelle de libérer les lieux à l’expiration de la troisième période d’occupation.
Cependant, lorsque le preneur est laissé dans les lieux au terme de la troisième prolongation, le bail se poursuit d'année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties au bail à ferme et selon les mêmes droits et obligations (payer le fermage, entretenir les biens, etc.). Un bail de fin de carrière pourra également être conclu entre les parties prenantes. Le preneur qui n’a pas été informé par le bailleur par pli recommandé de son souhait de reprendre possession des biens loués pourra en justifier la possession en exposant qu’il bénéficiait d’une tacite reconduction du bail d’une année. Aucune cession simple ou privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Cependant, si le bien loué devait être vendu en partie ou en totalité, l’offre d’achat par préemption devra être notifiée au preneur.
Le bail de longue durée (Art. 8 § 2)
Le nouveau décret n’a pas profondément modifié les dispositions du bail de longue durée. Les parties peuvent conclure un bail d'au moins 27 ans, dit de longue durée. Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail, moyennant un congé (notifié au moins six mois avant l'expiration de la durée convenue) en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, son cohabitant légal, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. Au terme du bail, le bailleur peut également mettre fin à tout ou à une partie du bail en vue d’aliéner les biens. La sous-location et la cession sont possibles sans que la période fixée ne puisse toutefois être dépassée.
Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après la durée mentionnée, le bail se poursuit pour une seule période de 9 ans. Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après cette période, le bail se poursuit d’année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction.
Le bail de carrière (Art.8 § 3)
Le bail de carrière est conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Cette période déterminée doit comporter au minimum 27 ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé.
La sous-location et la cession de bail sont possibles sans que la période déterminée ne puisse toutefois être dépassée (voir « Sous-location et échange »).
Au terme d'un bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.
Si le preneur est laissé en possession du bien après l'expiration du bail de carrière, le bail de carrière se poursuit tacitement d'année en année. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction.
Le bail de fin de carrière (art. 8 § 5)
Ce bail est conclu pour une durée déterminée égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est calculée sur base de l'âge du copreneur le plus jeune.
Le bail de fin de carrière est conclu uniquement entre les mêmes parties que le bail venant à échéance, aux mêmes conditions et avantages et pour les mêmes terres agricoles. Toutefois, un bail de fin de carrière ne peut être conclu à la suite d'un bail de courte durée.
La sous-location et la cession de bail ainsi que le droit de préemption ne sont pas applicables au bail de fin de carrière.
Au terme du bail de fin de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.
Lorsque le preneur est laissé dans les lieux après la durée du bail, d'un commun accord entre les parties au bail, le bail se poursuit d'année en année par tacite reconduction entre les mêmes parties au bail à ferme. Le bail est résilié au jour du décès du preneur ou à une date ultérieure permettant le complet enlèvement de la récolte croissante par ses héritiers ou ayants droits.
La tacite reconduction
Le nouveau décret a mis en place un système de tacite reconduction pour tous les baux, excepté pour celui de courte durée. Ainsi, lorsque le preneur est laissé dans les lieux à l’expiration de (1) trois prolongations d’un bail classique (2) de la prolongation de 9 ans pour un bail de 27 ans (3) du bail de carrière (4) du bail de fin de carrière, le bail se poursuit avec les mêmes droits et obligations d’année en année. Durant cette période, le preneur perd ses droits de cession (simple et privilégiée) mais possède toujours son droit de préemption (sauf pour le bail de fin de carrière). |
Le bail de courte durée
Dorénavant, un bail de courte durée peut être conclu pour une période dérogeant à la durée minimale de 9 ans. Ce bail doit être établi par écrit et enregistré. A ce bail doit être annexé un état des lieux (voir « Les modalités pratiques »). La durée de ce bail est égale ou inférieure à 5 ans. Elle est fixée librement par les parties prenantes. Un bail de courte durée peut être prolongé une seule fois entre les mêmes parties, aux mêmes conditions et sans que cette prolongation ne porte la durée totale du bail à plus de 5 ans. Le bail de courte durée prend fin moyennant un congé (sans motif) 6 mois avant l’expiration de la durée du bail convenue, sans quoi le bail est réputé conclu pour une période de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail est entré en vigueur.
Le bail de courte durée peut être conclu uniquement pour l'un des motifs suivants :
Un bailleur peut conclure un maximum de deux baux de courte durée sur une période de 18 ans, à chaque fois pour des motifs différents.
Ces 5 types de baux ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. De plus, des avantages fiscaux et des fermages progressifs sont accordés aux bailleurs sur certains types de baux (voir « Majoration des fermages et avantages fiscaux »). Il est donc important de bien examiner la situation du bailleur et du preneur afin de choisir le bail le mieux adapté aux attentes de chacun.
En termes de fermage
La réforme de la loi sur le bail à ferme instaure de nouvelles majorations de fermage. Celles-ci visent les contrats qui s’inscrivent dans la durée.
Fermage des baux Classiques
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les fermages des terres et des bâtiments pour les troisièmes et quatrièmes périodes des nouveaux baux classiques (conclus avec des bailleurs publics ou privés) sont majorés de 20% (période 3 allant de 18 à 27 ans) et de 35% (période 4 allant de 27 à 36 ans).
La majoration de fermage des baux classiques est uniquement applicable aux baux conclus après le 01/01/2020.
Fermage baux de carrières
Le fermage maximal (revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient) peut être augmenté de 50% pour les terres et 25% pourcents pour les bâtiments si le contrat de bail est un contrat de bail de carrière.
Fermage baux de longue durée
De la même manière, le fermage maximal peut aussi être majoré pour des baux de longue durée constatés par acte authentique selon les proportions suivantes (tableau 1) :
Fermage d’une terre en location | Fermage d’un bâtiment en location | |
Première période = 18 ans | +36% | +18% |
Première période = 21 ans | +42% | +21% |
Première période = 24 ans | +48% | +24% |
Première période = 25 ans | +50% | +25% |
Tableau 1 : Majoration du fermage maximal selon la durée de la première période d’occupation.
A la fin de cette période d’occupation de 25 ans minimum, le bail se prolonge de 9 ans, et le fermage revient au taux normal sauf si la première période est de 27 ans au moins, auquel cas la majoration de fermage reste applicable.
Le fermage applicable au bail de courte durée est celui fixé par la loi sur les fermages, sans majoration quelconque.
A noter que le terme « peut » signifie donc que les parties au contrat de bail ne sont pas obligées de majorer les fermages. Ainsi, le bailleur qui ne le souhaite pas n’y est évidemment pas contraint.
La majoration de fermage pour les baux entrant en 3ème et 4 ème période est uniquement applicable aux baux conclus après le 1er janvier 2020.
En termes de droits de succession et de donation
Les propriétaires ayant signé des baux de longue durée et de carrière (par acte authentique, enregistré et notifié à l’Observatoire) jouissent d’une réduction des droits de succession et des droits de donation qui varie seront 3 critères : (1) la surface transmise, (2) le type de bail grevant le bien donné, (3) l’âge du preneur du bail (voir tableau 2).
Tableau 2 : Taux de réduction des droits de succession et des droits de donation.
Preneur ≤ 35 ans | Preneur > 35 ans | |||
≤ 4 ha | > 4 ha | ≤ 4 ha | > 4 ha | |
Bail de longue durée | 55% | 30% | 45% | 20% |
Bail de carrière | 75% | 50% | 65% | 40% |
Le montant du fermage résulte de la multiplication du revenu cadastral non indexé des parcelles (terres et/ou bâtiments agricoles) par le coefficient de fermage.
Ces coefficients de fermage, applicables tant aux terres qu’aux bâtiments agricoles, sont fixés annuellement grâce à un système de calcul basé sur l’indice des prix à la consommation et le revenu du travail agricole à l’hectare. Ce dernier est le résultat de moyennes sur cinq ans, permettant d’intégrer l’évolution de la situation socio-économique de l’agriculture.
Vous pourrez retrouver les coefficients de fermage dans cette Lettre Paysanne ou sur le site de la région wallonne : https://agriculture.wallonie.be/coefficients-de-fermage
Une cession consiste à transmettre un bail du preneur d’origine (le cédant) vers une autre personne (le cessionnaire). C’est le cessionnaire qui s’acquitte des obligations envers le bailleur après la cession, par exemple le payement du fermage.
On distingue deux types de cessions : la cession simple et la cession privilégiée.
Dans le cas d’une cession simple, le cédant reste responsable envers le bailleur au même titre que le cessionnaire. Si le cessionnaire ne remplit pas correctement les obligations du bail (payement, occupation de la terre, …), le bailleur pourra se retourner contre le cédant et le cessionnaire.
Une cession simple ne prolonge pas le bail. Celui-ci est seulement transmis du cédant au cessionnaire avec toutes ses caractéristiques, aussi il continuera jusqu’à la fin prévue du contrat de base.
La cession privilégiée quant à elle a pour effet de faire repartir le bail à zéro. Le bail est alors considéré comme un nouveau bail « classique » de 36 ans, repartant à la première période de 9 ans. En outre, le cédant est déchargé de toutes les obligations du bail postérieures à la notification de la cession.
Pour bénéficier de ce mécanisme, les conditions suivantes doivent être remplies :
Les cessions simples sont possibles pour les baux « classiques », de longue durée et de carrière. Les cessions privilégiées ne sont possibles que pour les baux « classiques ».
Le principe de base est qu’il est interdit de céder son bail sauf autorisation écrite préalable du bailleur.
Une cession non autorisée expose le preneur à une sanction lourde : la fin du bail. Le bailleur dont les terres sont cédées sans qu’il ait donné son accord peut faire valoir ses droits devant le juge de paix. À la demande du bailleur, le juge peut prononcer la fin du bail pour ce motif.
Exception : si un preneur cède son bail à ses descendants, ses enfants adoptifs, aux descendants et enfants adoptifs de son conjoint ou cohabitant légal et aux conjoints ou cohabitants légaux de ces personnes, il n’est pas tenu de demander l’autorisation du bailleur.
Dans ce cas de figure, la réforme impose la notification de la cession par le preneur au bailleur dans un délai de 3 mois à dater de la date de la cession. Si cette formalité n’est pas remplie, la cession est considérée comme nulle.
Pour bénéficier de cette remise à zéro du bail, les conditions sont les suivantes :
Tableau 1 Certificats et diplômes (Source: Réforme des législations relatives au bail à ferme, SPW Éditions, Aout 2019)
Attention : lorsqu’il n’y a plus de bail à ferme classique mais que le preneur est laissé dans les lieux et donc que le bail se poursuit d’année en année par tacite reconduction, aucune cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction.
La sous-location est un acte juridique par lequel le preneur d’un bien loué devient bailleur à son tour en donnant ce bien à bail à une tierce personne, le sous-locataire.
Dans le nouveau décret, la sous-location est interdite sauf (1) autorisation écrite préalable du bailleur, ou (2) si le preneur cède la totalité du bail à ses descendants, ses enfants adoptifs, aux descendants et enfants adoptifs de son conjoint ou cohabitant légal et aux conjoints ou cohabitants légaux de ces personnes. Dans ce deuxième cas il n’est pas tenu de demander l’autorisation du bailleur mais il doit l’informer dans les 3 mois. En cas de sous-location « illicite », le bailleur peut demander au juge de paix la fin du bail.
La sous-location ne prolonge pas le bail initial et le sous-locataire doit remplir les devoirs et obligations envers le preneur initial ainsi que toutes les règles du bail à ferme. Le preneur initial, n’étant pas déchargé de ses propres obligations vis-à-vis du bailleur, il continue entre autres, à payer le fermage au bailleur bien que le bien soit exploité par le sous-locataire.
Les échanges de parcelles, les échanges portant sur la culture et les contrats de cultures effectués entre deux preneurs sont autorisés sans que leurs bailleurs ne doivent donner leur accord au préalable. Il est néanmoins obligatoire de notifier l’échange aux bailleurs respectifs au minimum 3 mois avant l’échange par exploit (un acte rédigé) d’huissier de justice ou par envoi.
Cette notification doit contenir les 3 informations suivantes :
Après cette notification, le bailleur dispose de 3 mois pour s’opposer aux échanges en introduisant une demande devant le juge de paix. C’est le juge qui alors décide si les motifs d’opposition sont légitimes.
Ces motifs sont définis par le texte comme étant :
Si le juge annule les échanges, la location se poursuit normalement entre les parties initiales.
Congé pour vendre (Art. 6 §4)
La réforme prévoit une nouvelle disposition afin de permettre aux bailleurs de récupérer une partie de leur bien loué sous bail à ferme afin de la vendre libre d’occupation pour faire face, par exemple, à une situation personnelle problématique.
Ainsi le bailleur peut procéder à la vente d'une parcelle, d'un bloc de parcelles ou d'une partie de parcelle agricole, le bailleur peut également mettre fin au bail pour ce qui concerne la surface concernée par la vente si :
Le congé donné au preneur est valable 2 ans à dater de sa notification. Si la vente de la parcelle n'est pas intervenue dans ce délai, le congé (notifié par le bailleur) est considéré comme caduc. En effet, le bail ne sera résilié qu’au jour de la transcription de l’acte authentique de vente, en sachant que le droit de préemption du preneur s'applique.
Au terme du bail de longue durée, le bailleur peut également mettre fin à tout ou partie du bail en vue d'aliéner les biens.
Congé pour exploitation personnelle (Art. 8)
À partir de la troisième période d’un bail classique, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs ou à ses parents jusqu'au quatrième degré. Le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de 3 ans au moins et de 4 ans au plus.
Les dispositions sont identiques au terme d’un bail de longue durée (minimum 27 ans).
Autres congés (Art. 7)
Le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d’un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares.
Neuf autres motifs sérieux ont été définis dans l’article 7, permettant au bailleur de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période.
Les congés pour les agriculteurs pensionnés (Art. 8bis)
La nouvelle loi maintient et facilite la possibilité existante de donner congé à un preneur pensionné afin de permettre une mise à disposition de ces terres pour d’autres agriculteurs. Si le preneur a atteint l'âge de la pension, bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées comme pouvant poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail moyennant un congé (avec un préavis d'une durée de 1 à 4 ans) pour les motifs suivants : (i) exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à son cohabitant légal, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, de son cohabitant légal, ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs. (ii) Louer ou vendre les biens à une exploitation viable ou faisant l’objet d’un « plan d’amélioration matérielle » (à effectuer dans un délai de six mois après que le preneur à qui le congé a été donné a quitté le bien). Désormais, le preneur doit démontrer soit qu’il est toujours en activité et ne perçoit pas les revenus de pension de retraite ou de survie, soit qu’il a un repreneur. Si le congé donné par le bailleur n’est pas contesté par le preneur, celui-ci est jugé valable. Par ailleurs, les personnes indiquées par le preneur pour poursuivre l’exploitation doivent (1) être porteur d’un certificat d’étude agricole ; poursuivre un cursus agricole depuis au moins un an ou être exploitant depuis un an ; (2) exploiter elles-mêmes les terres affermées dans un délai de trois ans à dater de l'envoi du congé. A défaut, le bailleur peut mettre fin au bail sans préavis et sans préjudice du délai nécessaire à l'enlèvement de la récolte croissante au moment du congé. À noter que l'Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les établissements publics sont dispensés d'exploiter personnellement tout ou une partie du bien pour mettre fin au bail. Il est mis fin au bail moyennant un congé avec un préavis d'un an au moins et de quatre ans au plus. |
Les modifications portant sur la matière du droit de préemption peuvent se résumer comme suit :
Dans le nouveau congé pour vendre (voir paragraphe « Les motifs de congé ») le preneur conserve son droit de préemption sur la vente et le bail se poursuit sur le reste des terres mises en location.
L’écrit
La réforme rend dorénavant l’écrit obligatoire pour tout bail ainsi que pour de potentielles modifications (durée, cession privilégiée, etc.) ou reconduction expresse. En l’absence d’accord entre les parties, une action auprès du juge de paix est prévue afin de forcer à dresser, compléter ou signer un bail écrit, grâce aux moyens des preuves définis par la loi (offre personnelle de paiement, …).
Cet écrit contient au minimum (1) l'identité des parties contractantes, (2) la date de prise de cours, (3) la durée du bail, (4) la désignation cadastrale des parcelles (incluant la commune, la division, la section, le numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit), (5) le revenu cadastral non-indexé de chaque parcelle ainsi que (6) la région agricole dans laquelle se situe chaque parcelle.
Les baux écrits (et les écrits emportant modification) doivent être enregistrés et faire l’objet d’une notification à l’Observatoire du foncier agricole sous peine d’amende[1].
Si une partie ne veut pas faire d’écrit, le décret prévoit une action en rédaction forcée. Celle-ci n’est admise que 20 jours après que la partie contractante la plus diligente ait signifié une mise en demeure « par un envoi ». Faute d'exécution dans les 20 jours, une partie peut contraindre l'autre par voie judiciaire (juge de paix) à dresser, compléter ou signer une convention écrite.
À noter que la preuve de l’existence du bail peut être fournie par une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage contre laquelle le bailleur n’a pas réagi dans un délai de six mois à partir de l’envoi.
L’état des lieux
À partir du 1er janvier 2020, les parties doivent désormais dresser obligatoirement un état des lieux d'entrée détaillé et à frais communs pour les nouveaux baux ou les cessions privilégiées. Cet état des lieux annexé au bail est rédigé, soit avant l'entrée en jouissance du preneur, soit avant l'entrée en jouissance d'un cessionnaire ayant bénéficié d'une cession privilégiée, soit au cours des trois premiers mois d'occupation du preneur ou du cessionnaire. Il est annexé au contrat de bail écrit et est également soumis à enregistrement ainsi que notifié à l’Observatoire du foncier.
Une série d’éléments définis par le Gouvernement wallon doivent y figurer obligatoirement. Parmi ceux-ci, on trouve :
A défaut d'accord entre les parties sur l'établissement d'un état des lieux dans les trois mois qui suivent l'entrée en jouissance du preneur ou du cessionnaire, le juge de paix, par jugement non susceptible d'appel, peut désigner un expert pour dresser cet état des lieux. Le jugement est exécutoire malgré opposition.
Dans le cas où aucun état des lieux n’a été effectué, le preneur est supposé avoir reçu les biens loués dans l’état dans lequel ils se trouvent à la fin du bail en cours.
Un exemple d’état des lieux sera mis à disposition sur le site internet de la FUGEA.
[1] Cette notification est électronique et gratuite. Elle s’effectue via votre espace personnel : https://espacepersonnel.wallonie.be/index.jsp
Dans le cadre de la réforme de la législation relative au bail à ferme, le décret prévoit une procédure de mise en location des biens ruraux détenus par les propriétaires publics.
L’objectif poursuivi par cette modification est de donner des balises claires sur la manière de procéder à la mise en location par les propriétaires publics de leurs biens ruraux. De telle sorte, tout candidat preneur intéressé pourra déposer une soumission en réponse à un avis de mise en location dans le cadre d’une procédure clarifiée et simplifiée.
Cet arrêté ministériel : fixe les critères auxquels doivent répondre les candidats pour soumissionner ; fixe les critères obligatoirement présents dans les cahiers des charges ainsi que la grille de pondération associée.
Lors d’une mise en location de terres agricoles appartenant à des bailleurs publics, tout candidat preneur intéressé peut déposer une soumission en réponse à un avis de mise en location dans le cadre d’une procédure clarifiée et simplifiée.
La mise en location des biens publics se fait par voie d’adjudication dont les délais et les modalités de publicité sont définis par la loi.
Les critères d’exclusion sont les trois critères auxquels les candidats doivent répondre :
Par ailleurs, les trois critères d’attribution suivants doivent également figurer dans tous les cahiers des charges :
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics, développe la méthode selon laquelle ces critères sont pondérés. Le décret encadre la liberté octroyée aux pouvoirs publics d’ajouter des critères complémentaires en vue de promouvoir des projets spécifiques.
Congé au preneur pensionné pour exploitation personnelle
Comme pour les bailleurs privés, une fois que le preneur atteint l’âge de la retraite, le bailleur public peut lui demander d’apporter la preuve :
Si le preneur ne peut apporter aucun de ces deux éléments, le bailleur public peut lui donner congé sans devoir exploiter personnellement le bien. Le congé est valable dès que les conditions suivantes sont respectées : forme du congé, contenu et délai de préavis.
Passation des baux de courte durée
Les pouvoirs publics peuvent conclure des baux de courte durée dans les situations suivantes :
Contrairement aux autres baux de courte durée, lorsque le motif pour lequel le bail est conclu consiste en l’attente de l’obtention d’un permis, le bail peut être renouvelé d’année en année au-delà des 5 ans initiaux, jusqu’à l’obtention de ce permis. Cette facilité permet de maintenir la terre disponible pour le monde agricole plutôt que de la laisser inexploitée en raison d’une procédure parfois longue.
La réforme prévoit deux grands types de clauses applicables à tout contrat de bail à ferme (bailleur privé et bailleur public) :
De plus, les pouvoirs publics, certaines associations environnementales, certaines coopératives agricoles et les sociétés de droit public chargées de la gestion de l’eau peuvent insérer des clauses environnementales spécifiques dans leurs baux.
Enfin, la réforme prévoit un renforcement de la sanction applicable par le juge de paix en cas de non-respect constaté des clauses environnementales prévues dans le contrat de bail.
Les clauses environnementales possibles sont listées dans le tableau ci-dessous, en regard avec les types de bailleurs qui peuvent les utiliser dans leurs baux.
Comme l’indique le tableau, certaines clauses ne peuvent être appliquées que sur des zones particulières:
La nouvelle mouture de la loi sur le bail à ferme s’apprête à souffler sa première bougie : entrée en vigueur le 1er janvier 2020[1] conformément à l’article 55 du décret du 2 mai 2019 [2], cette nouvelle règlementation a-t-elle (et aura-t-elle) des répercussions sur les baux à ferme déjà en cours, parfois depuis plusieurs générations ?
I.
La règle générale est édictée par l’article 1er du Code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif ».
Par ailleurs, il est constant qu’en matière contractuelle « l’ancienne loi reste applicable même aux conséquences futures » (Cass 17 mai 2010, JLMB, 2011, 1969)
Si on s’arrête là, la nouvelle législation n’aurait donc aucun impact sur les anciens baux.
Mais, nous oublierions, d’une part, que la loi sur le bail à ferme revêt pour la majorité de ses dispositions, un caractère impératif ; et, d’autre part, que le décret contient des dispositions de droit transitoire.
II.
Vu le caractère impératif de la plupart des dispositions de la loi[3], la jurisprudence considère que de telles nouvelles règles s’appliquent également à toutes les situations juridiques nées après son entrée en vigueur, en ce compris les effets futurs des conventions conclues sous l’ancienne législation. (Cass., 16 septembre 2013, n° C.12 0032.F, www.juridat.be).
Etonnement, le décret est muet sur ce point.
Les travaux parlementaires laissent cependant penser que l’intention du législateur est bien d’appliquer le droit nouveau « aux situations en cours » (Doc. Parl. Wal., session 2018-2019, n° 1318, n° 1, p.70).
Eu égard à ce qui précède, les nouvelles dispositions impératives de la loi sont applicables aux effets futurs des anciens baux.
Prenons un exemple : vous êtes locataires selon un bail à ferme conclu le 1er novembre 2001, et vous avez effectué un échange de culture avec un autre agriculteur le 1er avril 2019. Dans ce cas, vous ne devrez pas le notifier à votre bailleur puisque l’échange a été réalisé avant l’entrée en vigueur du décret.
Par contre, si vous contractez un échange le 1er avril 2020, vous serez tenu de le notifier à votre bailleur, nonobstant le fait que votre bail date de 2001 : il s’agit précisément d’un effet futur d’une convention conclue avant la nouvelle loi.
A cet égard, il est une question que le décret règle expressément, selon ce principe en énonçant que :
« La validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification »
En d’autres mots, si nous reprenons l’exemple d’un bail conclu en 2001 : un congé reçu le 31 décembre 2019 s’appréciera en fonction des anciennes règles (par exemple il appartiendra au bailleur d’en poursuivre la validité) tandis qu’un congé donné à partir du 1er janvier 2020 devra répondre aux nouvelles règles (et cette fois c’est le preneur qui devra introduire la procédure en contestation).
Cette précision nous amène à examiner les autres dispositions transitoires spécifiques au décret.
Les baux conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret sur base de l'article 3 de la loi sur le bail à ferme sont considérés comme valablement conclus jusqu'à ce qu'un nouveau bail intervienne ou une modification entrainant un renouvellement tel que prévu aux articles 35 (cession privilégiée), 43 (notification par les héritiers descendants de la poursuite du bail) et 48bis (cession du droit de préemption).
Cette disposition est quelque peu mystérieuse.
D’une part, la référence à l’ancien article 3 de la loi sur le bail à ferme [4] étonne puisqu’il vise le régime de preuve du bail (notamment du bail verbal).
D’autre part, la précision contenue dans cet article apparait inutile : le bail à ferme n’étant pas (et n’ayant jamais été) un contrat solennel, il va de soi que la « validité » des baux conclus sous l’ancien régime ne peut être remise en cause[5].
Par ailleurs, en application de l’article 51, §1er, seuls les baux conclus à partir du 1er janvier 2020 devront être constatés par écrit. Et pour ces baux uniquement, les parties pourront recourir à l’action en rédaction forcée.
La majoration de fermage pour les baux entrant en 3ème et 4ème période est uniquement applicable aux baux conclus après le 1er janvier 2020.
Cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier.
Les baux oraux en cours peuvent, d'un commun accord, être transformés en baux de carrière ou de longue durée. Les baux ainsi transformés sont réputés être de nouveaux baux.
Le décret prévoit la possibilité de transformer un bail verbal en bail écrit de longue durée et donc de pouvoir conclure un bail de longue durée en prenant en compte la durée du bail déjà réalisée sous l’ancienne loi pour apprécier les conditions de durée minimale.
Il est dommage que le décret n’ait pas prévu cette possibilité pour les baux écrits. Cependant, à notre sens, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent également y recourir en présence d’un écrit.
A défaut d'un bail écrit intervenu au terme du délai de cinq ans à dater du 1er janvier 2020, les baux oraux en cours au 1er janvier 2020 sont considérés comme des baux commençant une troisième période de neuf ans de bail à la date de l'entrée vigueur du présent décret.
Il s’agit de la principale entorse au principe de non-rétroactivité de la loi.
Concrètement, si le bail verbal n’a pas été mis par écrit au 1er janvier 2025, il est présumé avoir commencé une troisième période (de 9 ans) au 1er janvier 2020. Il se terminera donc de plein droit le 1er janvier 2038.
Le décret apporte un tempérament pour le cas où le bail verbal aurait débuté moins de 18 ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ce cas, si le preneur peut apporter la preuve que le bail a été conclu ou qu’une cession est intervenue moins de dix-huit ans avant le 1er janvier 2020, le bail se poursuit pour une période permettant une durée maximale totale de 36 ans.
La limitation de la durée du bail à ferme classique à 36 ans s’applique donc aux baux verbaux en cours, en application des dispositions transitoires du décret.
Qu’en est-il des baux écrits ?
Les dispositions transitoires ne les visent pas expressément.
Peut-on considérer pour autant qu’ils échappent à la durée maximale dorénavant fixée à 36 ans ?
Rien n’est moins sûr puisque l’exposé des motifs confirme la volonté du législateur wallon d’appliquer le droit nouveau « aux situations en cours »…
Puisqu’aucune période transitoire n’est prévue pour les baux écrits en cours au 1er janvier 2020, une application stricte du décret aura pour conséquence que d’innombrables baux écrits signés avant 1984 (il y a donc plus de 36 ans) seront considérés comme ayant automatiquement pris fin à l’expiration des quatre périodes 9 ans et seront présumés se poursuivre d’année en année (sans donc plus aucune possibilité de cession privilégiée).
En résumé, les agriculteurs disposant d’un bail à ferme verbal se voient assurer une occupation d’au moins 18ans à dater du 1er janvier 2020 tandis que les preneurs ayant eu recours à un bail écrit il y a plus de 36 ans voient leur bail automatiquement éteint.
La différence de traitement entre les locataires disposant d’un bail écrit et ceux bénéficiant d’un bail verbal est flagrante et paraît d’autant moins justifiée que le législateur avait pour objectif de favoriser le recours aux baux écrits.
La Cour Constitutionnelle sera probablement amenée à se pencher sur la question.
L’attention doit enfin être attirée sur les baux de longues durées (d’au moins 27 ans) conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 : un seul renouvellement de 9 ans est prévu pour ces baux par la nouvelle législation (ainsi un bail de 27 ans conclu en 1989 se terminera automatiquement en 2025).
Par contre, les baux d’une première période d’au moins 27 ans conclus avant 1988 ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation du 7 novembre 1988 (Cass 17 mai 2010, JLMB 2011, p. 1967) de sorte qu’un tel bail de 27 ans conclu en 1987 bénéficiera de trois renouvellements et expirera ainsi en 2041.
Par ses seules dispositions transitoires (ou devrait-on dire par son absence de dispositions transitoires claires et complètes), la nouvelle loi pourrait gravement impacter les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Paradoxalement, alors que le législateur a fait de l’écrit son cheval de bataille, ce sont surtout les détenteurs de baux écrits anciens qui risquent de payer le plus lourd tribut.
Pour reprendre la métaphore utilisée par la FUGEA lors des auditions parlementaires : on pourrait comparer certains effets du nouveau décret à la promulgation d’une loi qui interdirait tous les contrats de travail à durée indéterminée ; beaucoup de travailleurs se retrouvant, du jour au lendemain avec un préavis d’un an…
….affaire à suivre cependant puisque la Cour constitutionnelle pourrait prochainement être saisie de la question.
Déborah STACHE
Avocate au barreau de Charleroi
[1] Les nouvelles dispositions fiscales font, quant à elles, l’objet d’une législation distincte qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (pour les successions et donations intervenues à partir de cette date).
[2] Le second alinéa permet au gouvernement wallon de déterminer une date d’entrée en vigueur antérieure au 1.01.2020 pour certains points comme par exemple les dispositions relatives à la location de biens à des propriétaires publics, celles relatives à l’état des lieux ou encore celles touchant la liberté de culture du preneur.
Aucun arrêté n’a été publié de sorte que toutes les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020.
[3] Destinées, en principe, à protéger la partie « la plus faible » du contrat.
[4] « Le bail doit être constaté par écrit. A défaut de date précise de la prise de cours de la convention le bail est censé avoir pris cours à l'échéance du premier fermage. A défaut de pareil écrit, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l'existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris. En outre, il a la faculté de prouver l'existence du bail en produisant une preuve d'offre personnelle de paiement du fermage, conformément à l'article 23, alinéa trois, contre laquelle le bailleur n'a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l'offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent (…)
2° S'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris. »
[5] P. RENIER et A DESPRET, « La preuve du bail », in E BEGUIN et F TAIMONT, Réforme du bail à ferme en Région wallonne : 30 ans après », Larcier 2019, p.38).
Terme | Définition |
Bailleur | Le bailleur est le propriétaire qui met son terrain à disposition. |
Cession simple
Cédant Cessionnaire |
La cession de bail est un contrat par lequel un locataire (le cédant) cède à un tiers (le cessionnaire) tout ou partie de ses droits au titre du contrat de bail qu’il a signé avec le bailleur. A cette occasion, le cessionnaire devient le nouveau locataire. Il n’y a donc pas de rupture du bail, le cessionnaire termine le bail selon la durée et dans les conditions initialement convenues dans le contrat de bail. |
Cession privilégiée | La cession privilégiée a pour effet de faire repartir le bail à zéro. Le bail est alors considéré comme un nouveau bail « classique » de 36 ans, repartant à la première période de 9 ans. En outre, le cédant est déchargé de toutes les obligations du bail postérieures à la notification de la cession. |
Congé | Dans le cadre du bail à ferme, le « congé » signifie la fin du contrat de bail. |
Droit de préemption | Un droit de préemption est un droit légal ou contractuel accordé à certaines personnes privées (locataire, fermier, indivisaire, …) ou publiques d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. |
Preneur | Dans un contrat de bail, le Preneur est la personne (physique ou morale) qui reçoit le bail. Le Preneur se voit attribuer la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, pour une période donnée en contrepartie de son engagement de payer un loyer. Preneur est synonyme de locataire. |
Tacite reconduction | La tacite reconduction est une expression juridique principalement utilisée en matière de droit des contrats. Elle désigne un mécanisme juridique en vertu duquel un contrat fait l'objet d'un renouvellement automatique à l'issue de son échéance normale faute de stipulation contraire de la part de l'une des parties. Ce renouvellement n'implique aucune formalité. |
Aliéner | Le mot "aliénation" désigne le résultat d'une opération juridique qui a pour conséquence de faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui qui en est l'actuel propriétaire ou l'actuel titulaire. Dans cette acception, il est synonyme de "vendre", de "céder", de "léguer", de "donner". |
Sources :
Pour écrire ce dossier, la FUGEA s’est basée sur le décret du bail à ferme, le livre « Réforme du bail à ferme en Région wallonne : 30 ans après » rédigé sous la coordination de Fabienne Taimont et Etienne Beguin ainsi que sur les documents de vulgarisation publiés par l’administration wallonne (voir référence ci-dessous).
Réforme des législations relatives au bail à ferme
Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être animal
Direction de l’Aménagement foncier rural (DAFoR)
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – DDRCB – DAFoR
Avenue Prince de Liège, 7 – 5100 NAMUR (JAMBES)
www.wallonie.be